CONFÉRENCE ÉPISCOPALE DU CONGO


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STATUTS DE LA CONFÉRENCE ÉPISCOPALE DU CONGO

lundi 15 février 2016

TITRE I : DE LA CONFÉRENCE ÉPISCOPALE DU CONGO

Article 1 : Les Évêques du Congo-Brazzaville et ceux qui leur sont équiparés en droit, sont constitués en Conférence des Évêques, selon le Canon 449, §1. Cette Conférence prend le nom de « Conférence Épiscopale du Congo », en sigle C.E.C., et a son siège à Brazzaville, au Centre Interdiocésain des Œuvres (CIO). Sa boite postale est B.P. 200.

Article 2 : La Conférence Épiscopale du Congo est une institution à caractère permanent, au sein de laquelle les Évêques de la nation exercent, dans le respect de l’autorité de chacun et dans un esprit de communion, « ensemble certaines charges pastorales en faveur des fidèles du territoire, afin de mieux promouvoir le bien que l’Église offre aux hommes, surtout par les formes et les moyens d’apostolat adaptés de façon appropriée aux circonstances de temps et de lieux, selon le droit » (can. 447 ; cf. aussi C.D. 38, § 1).

Article 3 : Sont membres de la Conférence Épiscopale du Congo :

  • Les Évêques diocésains du Congo-Brazzaville et ceux qui leur sont équiparés en droit (cf. can. 381, §2).
  • Les Évêques Coadjuteurs et les Évêques Auxiliaires.
  • Les Évêques titulaires chargés dans le même territoire d’une fonction particulière qui leur a été confiée par le Siège Apostolique ou par la Conférence des Évêques.

Article 4 : Les Évêques émérites et les autres Évêques titulaires résidant dans le territoire du pays ne sont pas membres de la Conférence Épiscopale du Congo, mais ils seront invités aux réunions de l’Assemblée Plénière. En tenant compte de leur expérience pastorale et de leur compétence, ces Évêques pourront être invités à prendre part à l’une ou l’autre Commission d’étude.

TITRE II : DE L’ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE

Article 5 : L’Assemblée Plénière est l’organe ordinaire d’expression de la Conférence des Évêques et de son activité collégiale. Elle a pouvoir de légiférer. Les Organismes et les Commissions qu’elle institue sont responsables devant elle.

Article 6 : Le suffrage délibératif dans les Assemblées Plénières revient de plein droit aux Évêques diocésains, à ceux qui leur sont équiparés en droit, ainsi qu’aux Évêques coadjuteurs » (cf. Can. 454, §1).

Article 7 : Aux autres membres de la Conférence Épiscopale du Congo [les éventuels Évêques auxiliaires ou bien les Évêques titulaires ayant quelque charge dans le territoire] appartient le suffrage consultatif.

Article 8 : En raison de la charge qu’il exerce, le Nonce Apostolique est invité aux séances d’ouverture et de clôture de chaque Session Plénière et peut être invité à participer aux autres séances de travail quand il le désire.

Article 9 : L’Assemblée Plénière de la Conférence Épiscopale du Congo se réunit ordinairement une fois par an : elle commence le lundi de la deuxième semaine de Pâques et s’achève par une messe de clôture le troisième dimanche de Pâques.

Article 10 : La participation des membres de la Conférence Épiscopale du Congo, notamment ceux désignés à l’Article 3, est indispensable et obligatoire ; sauf pour des raisons graves et dûment explicitées auprès du Président par écrit.

TITRE III : DU FONCTIONNEMENT

Article 11 : La Conférence Épiscopale du Congo ne peut porter de décrets généraux que pour les affaires dans lesquelles le droit universel l’a prescrit ou lorsqu’une décision particulière du Siège Apostolique l’a déterminé de sa propre initiative ou à la demande de la Conférence elle-même (can. 455, § 1).

Article 12 : Dans le cas où ni le droit universel ni une décision particulière du Siège Apostolique ne concède à la Conférence Épiscopale le pouvoir dont il s’agit au canon 455 § 1, la compétence de chaque Évêque diocésain demeure entière, et ni la Conférence Épiscopale, ni son Président ne peuvent agir au nom de nom de tous les Évêques, à moins que tous et chacun des Évêques n’aient donné leur consentement (can. 455, § 4).

Article 13 : Pour que les décrets dont il s’agit à l’article 11 soient validement portés en Assemblée Plénière, ils doivent être rendus à la majorité des deux tiers au moins des suffrages des membres de la Conférence ayant voix délibérative ; ils n’entrent en vigueur que lorsqu’ils ont été promulgués légitimement après avoir été reconnus par le Siège Apostolique.

Article 14 : Pour constituer un magistère authentique et être publiées au nom de la Conférence Épiscopale, les déclarations doctrinales de la CEC doivent être approuvées en Assemblée Plénière soit avec le vote unanime des Évêques membres, soit avec la majorité des deux-tiers au moins des Évêques ayant voix délibérative ; dans ce dernier cas, cependant, la recognitio du Saint-Siège doit précéder la promulgation.

TITRE IV : DU CONSEIL PERMANENT

Article 15 : Le Conseil Permanent est l’organe qui reçoit délégation de l’Assemblée Plénière et est responsable devant elle pour :

  • Veiller à l’exécution des décisions prises par l’Assemblée ;
  • Assurer la continuité du fonctionnement de la Conférence Épiscopale d’une Assemblée à l’autre ;
  • Assurer la coordination du travail des Commissions Épiscopales ;
  • Régler les questions urgentes qui n’exigent pas une décision de l’Assemblée Plénière ;
  • Préparer les Sessions de l’Assemblée et rendre compte de ses travaux.

Article 16 : Le Conseil Permanent comprend :

  • Le Président de la Conférence Épiscopale ;
  • Le Vice-président de la Conférence Épiscopale ;
  • L’Archevêque Métropolitain de Brazzaville ;
  • Un Évêque membre de la Conférence Épiscopale ayant voix délibérative, élu pour trois (3) ans renouvelable une fois.

Article 17 : Le Secrétaire du Conseil Permanent est le Secrétaire Général de la Conférence des Évêques du Congo.

Article 18 : Le Conseil Permanent se réunit plus souvent, à la demande du Président de la Conférence Épiscopale, quand les circonstances l’exigent. Ses travaux sont présidés par le Président de la Conférence Épiscopale, avec l’aide de son Vice-président.

TITRE V : DES COMMISSIONS ÉPISCOPALES

Article 19 : La Conférence des Évêques dispose de Commissions Épiscopales. Chacune est spécialisée dans un secteur d’activité pastorale, pour aider les Évêques et non pas pour se substituer à eux. Il appartient à l’Assemblée Plénière de les créer, de les supprimer ou d’en fixer le nombre.

Article 20 : Chaque Commission Épiscopale comporte un Ordinaire Président élu par la Conférence Épiscopale parmi ses Membres de droit.

Article 21 : Toute Commission Épiscopale qui prévoit de rendre public un document ou une déclaration ayant une importance particulière, au plan doctrinal, pastoral ou vis-à-vis de l’opinion publique, doit se référer à l’Assemblée Plénière et en cas d’urgence, au Conseil Permanent de la Conférence Épiscopale.

Article 22 : Chaque Commission Épiscopale dispose d’un Secrétaire Général ou d’un Coordonnateur National nommé pour un mandat de trois (3) ans, renouvelable deux (2) fois, sous l’autorité du Président de la Commission.

Article 23 : Les Secrétaires ou Coordonnateurs de Commission font parvenir leurs rapports et compte-rendu de leurs activités au Président de la Commission et au Secrétaire Général de la Conférence.

Article 24 : Faisant office de Commission, mais d’un autre ordre que les autres, la Commission Épiscopale doctrinale collabore avec d’autres Commissions Épiscopales sur des sujets liés à la doctrine et à l’éducation de la Foi.

TITRE VI : DE LA PRÉSIDENCE

Article 25 : La Présidence de la Conférence Épiscopale du Congo est assurée par un Évêque, élu parmi les membres de droit, notamment les Évêques diocésains. C’est une présidence en exercice.

Article 26 : En fait d’élection, est élu Président de la Conférence Épiscopale, l’Évêque membre de droit qui a recueilli les suffrages de la majorité absolue des votants. Cependant, après deux scrutins sans effet, le vote portera sur les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix ou, s’ils sont plusieurs, sur les deux plus âgés ; si, après le troisième scrutin, les candidats restent à égalité, le plus âgé sera considéré comme élu (can. 119, § 1).

Article 27 : Les Évêques coadjuteurs, auxiliaires, émérites, les Préfets ou Vicaires apostoliques ne peuvent pas exercer la fonction de Président ou Vice-président.

Article 28 : Un Vice-président sera élu également, parmi les Évêques diocésains, en vue de seconder le Président dans sa fonction. Il lui revient, en cas de vacance de la présidence, d’assurer l’intérim, en attendant l’élection du nouveau Président.

Article 29 : La durée du mandat du Président et de celui du Vice-président est de trois (3) ans, renouvelable deux (2) fois.

Article 30 : Toutefois, quand le Président et le Vice-président, choisis parmi les Évêques diocésains, cessent d’exercer leur ministère d’Évêques diocésains, leur charge de Président ou de Vice-président expire à la date de publication de leur démission.

Article 31 : Les prérogatives du Président et du Vice-président sont celles que leur reconnaissent les présents Statuts. Il revient au Président, et le cas échéant au Vice-président de convoquer et de présider l’Assemblée Plénière. Si l’un et l’autre sont empêchés d’accomplir cette fonction, la charge est assurée par l’Archevêque de Brazzaville ou l’autre Prélat membre du Conseil Permanent.

TITRE VII : DU SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DE LA C.E.C

Article 32 : La Conférence Épiscopale se dote d’un Secrétariat Général ayant à sa tête un Secrétaire Général. Il est l’organe chargé :

  • de rédiger les rapports des actes et des décrets de l’Assemblée Plénière de la Conférence des Évêques ainsi que des actes du Conseil Permanent et de les communiquer à tous les membres de la Conférence.
  • de dresser aussi les autres actes dont la rédaction lui a été confiée par le Président de la Conférence ou le Conseil Permanent.
  • de communiquer aux Conférences Épiscopales voisines les actes et documents que la Conférence en Assemblée Plénière ou le Conseil Permanent ont décidé de leur transmettre.

Article 33 : Le Secrétariat Général est composé de :

- Un Secrétaire Général ;
- Un Gestionnaire ;
- Un Personnel administratif, assistant le Secrétaire Général dans l’administration du Secrétariat Général.

Article 34 : Le Secrétaire Général a pour fonction d’assurer la coordination des activités de la Conférence et celle du Secrétariat. Il détient son autorité directement de l’Assemblée Plénière à laquelle il doit rendre dompte. Dans l’exercice de ses fonctions, il dépend directement du Président de la Conférence Épiscopale.

Article 35 : Le Secrétaire Général est chargé de la coordination et de la liaison entre les différentes Commissions Épiscopales. Il peut être secondé par un Secrétaire Général adjoint.

Article 36 : Le Secrétaire Général est nommé par l’Assemblée Plénière sur proposition du Conseil Permanent, pour un mandat de trois (3) ans, renouvelable deux (2) fois. La nomination du ou des Secrétaires Généraux adjoints répond aux mêmes normes définies dans le présent Article.

Article 37 : Le Gestionnaire de la C.E.C. est d’office Secrétaire Général adjoint de la Conférence des Évêques. Il est l’administrateur des biens temporels de la C.E.C. Il établit le budget des recettes et des dépenses de la C.E.C. qu’il doit toujours soumettre à l’approbation de l’Assemblée Plénière. En cas d’absence, il est suppléé, dans sa fonction, par le comptable-caissier sous la supervision du Secrétaire Général ou, le cas échéant, par le Secrétaire Général adjoint de la CEC.

Article 38 : En dehors du Secrétaire Général et du Gestionnaire, le Secrétariat Général dispose aussi d’un personnel administratif laïc, constitué en permanence, d’un (e) Secrétaire du Secrétariat, d’un (e) Comptable-Caissier (e), d’un (e) agent d’accueil, d’un Chauffeur et d’un Contrôleur de Gestion.

Article 39 : Sur décision de la Plénière des Évêques ou du Conseil Permanent, le Secrétariat Général peut bénéficier d’une assistance périodique et circonstancielle des personnes-ressources et des spécialistes dans divers champs d’expertises, entre autres, l’œcuménisme, la théologie, la liturgie, les affaires sociales et économiques, l’éducation chrétienne et les communications, dans le but d’appuyer les Évêques dans leur travail au sein de la Conférence Épiscopale.

TITRE VIII : DES RELATIONS EXTÉRIEURES

Article 40 : La Conférence Épiscopale du Congo est membre à part entière de l’Association des Conférences des Évêques de la Région de l’Afrique Centrale (A.C.E.R.A.C.) dont elle abrite le Siège à Brazzaville et du Symposium des Conférences des Évêques d’Afrique et Madagascar (S.C.E.A.M.). Elle entretient des relations avec d’autres Conférences des Évêques.

Article 41 : Le Porte-parole et les représentants habituels de la Conférence des Évêques sont désignés par l’Assemblée Plénière. Toutefois, pour certaines raisons et tenant compte de certaines circonstances, le Conseil Permanent peut le faire.

TITRE IX : DISPOSITIONS FINALES

Article 42 : Les présents Statuts entrent en vigueur après leur reconnaissance par le Saint-Siège. Leur modification, pour être effective et valide, requiert également l’approbation du Saint-Siège, conformément aux dispositions du Motu Proprio « Apostolos suos », sur la nature théologique et juridique des Conférences des Évêques, qui stipule : «  Les Conférences Épiscopales doivent revoir leurs statuts afin qu’ils soient harmonisés avec les clarifications et les normes du présent document, ainsi qu’avec le Code de Droit canonique, puis les envoyer au Siège Apostolique pour la reconnaissance (recognitio), conformément au can. 451 du Code de Droit canonique » (Art. 4).

Fait à Brazzaville, le 16 Avril 2012

Pour tous les Membres de la Conférence Épiscopale du Congo
(CEC)

Monseigneur Louis PORTELLA-MBUYU, Évêque de Kinkala
Président de la Conférence Épiscopale du Congo

 


 
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